Deuxième chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-20.289
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10761 F
Pourvoi n° A 18-20.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de l'Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme L... X..., épouse H..., domiciliée [...] , [...],
2°/ à M. Q... B..., domicilié [...] , [...],
3°/ à Mme O... G..., veuve F..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de T... F... né le [...] ,
4°/ à T... F..., domicilié [...] , mineur représenté par Mme O... G... veuve F...,
5°/ à Mme R... P..., domiciliée [...] , [...],
6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société civile, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme G..., en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de T... F..., de T... F..., de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. B..., Mme G... en son nom personnel, à T... F..., mineur représenté par Mme G..., la somme globale de 2 000 euros et à la société MMA IARD et à la société MMA IARD assurances mutuelles, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de l'Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance et d'AVOIR dit l'instance éteinte ;
AUX MOTIFS QUE sur la péremption de l'instance, au soutien de son appel, la Safer Île-de-France fait essentiellement valoir que la communication du certificat de décès de U... F... par bordereau signifié par le conseil de ce dernier le 6 décembre 2012 vaut « notification » de ce décès au sens de l'article 370 du code de procédure civile et a donc interrompu l'instance jusqu'à la mise en cause des ayants droit du défunt, de même que la communication de l'acte de décès pour la mise en état du 6 novembre 2012, l'ordonnance de radiation du 4 juillet 2013 subordonnant le rétablissement à la mise en cause des héritiers de U... F... et l'intervention des assureurs pour le 4 juillet 2013 précisant que leur intervention était motivée par le décès de leur assuré valant interruption d'instance au sens de l'article 383 du code de procédure civile, de sorte que c'est à tort que le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance ; que toutefois, suivant l'article 370 du code de procédure civile, l'instance n'est interrompue que par la notification du décès de l'une des parties : cette notification ne peut être informelle mais doit résulter d'un acte officiel d'avocat à avocat émanant de la partie qui entend se prévaloir du décès et qui manifeste la volonté de son auteur de provoquer l'interruption de l'instance ; que ne peuvent équivaloir à cette notification la communication parmi d'autres pièces d'un acte de décès de U... F..., par bordereau annexé à un jeu de conclusions faisant incidemment mention de son décès, ou le message RPVA du 4 décembre 2012 informant le tribunal du décès de U... F..., non plus