Deuxième chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-20.103

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10766 F-D

Pourvoi n° Y 18-20.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Q... H..., épouse X...,

2°/ M. F... X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association syndicale libre La Wallon 1, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. M... T..., domicilié Wallon 1, [...],

3°/ à M. B... V..., domicilié [...] ,

4°/ à M. O... P..., domicilié [...] , [...],

5°/ à Mme J... P..., domiciliée [...] , [...],

6°/ à M. D... E... , domicilié [...] , [...], pris en qualité de représentant de l'indivision D... E... ,

7°/ à la société Thali, société civile immobilière, dont le siège est résidence E... , [...], venant aux droits de M. I... L...,

8°/ à l'association syndicale libre Des Colotis Wallon II, dont le siège est [...], [...],

9°/ à la société Turquoise Caraïbe 55, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

10°/ à la société VENDOME, société civile immobilière, dont le siège est [...] , [...],

11°/ à la Société de travaux publics des Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], [...] , [...], représenté par M. R... N..., en qualité de mandataire, domicilié [...] ,

12°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme X..., de Me Le Prado, avocat de M. V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association syndicale libre La Wallon 1 ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à l'association libre La Wallon 1 la somme globale de 1 500 euros et à M. B... V... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme F... X... de leur demande relative à l'irrecevabilité de l'action de l'ASL Wall House et, infirmant le jugement en ce qu'il avait condamné l'ASL Wallon 1 à faire réaliser un muret sur toute la longueur des parcelles [...], [...], [...] et [...] sous astreinte, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir dit que les époux X... n'avaient pas demandé en première instance la condamnation de l'ASL Wallon 1 à faire construire ledit muret, de les avoir déboutés au besoin de leur demande formulée en cause d‘appel de condamnation de l'ASL Wallon 1 à faire réaliser un muret sur toute la longueur des parcelles [...], [...], [...] et [...] sous astreinte et d'avoir confirmé le jugement entrepris sur ses autres dispositions ;

Aux motifs que, sur les demandes au titre de la recevabilité de l'action de l'ASL Wall House formées par M. et Mme X..., ces derniers soutiennent que l'action de l'ASL Wall House est irrecevable, faute de capacité d'ester en justice, en l'absence de personnalité morale et de représentation régulière ; que plutôt que de soulever une fin de non-recevoir, ils allèguent plus vraisemblablement de l'existence d'une irrégularité de fond, conformément aux dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile ; qu'une telle nullité de fond peut être soulevée en tout état de cause aussi l'appelante ne peut-elle la contester en arguant du fait que ses adversaires ont conclu au fond avant de l'invoquer ; que cependant, la cour ne dispose d'aucun acte relatif à l'ASL Wall House ; qu'en effet, il n'a été produit aux débats que les actes authentiques de dépôt de pièces des lotissements Les RESIDENCES DE WALL HOUSE A, B, C et F comportant en annexes le