Deuxième chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-22.767

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 606, 607, 608 du code de procédure civile.
  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10770 F

Pourvoi n° U 18-22.767

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sicadeg, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... S..., domiciliée chez D... S..., [...],

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe AG siège, dont le siège est [...],

3°/ à la société Action logement services, dont le siège est [...],

4°/ à la société Monabanq, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sicadeg, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme S... ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Sicadeg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la SCP Gouz-Fitoussi la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.