Deuxième chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-23.455
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10772 F
Pourvoi n° S 18-23.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme F... R..., épouse N..., domiciliée [...] ,
2°/ la société N..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. S... N..., domicilié chez Mme P... I..., [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme N... et de la société N..., de Me Rémy-Corlay, avocat de M. N... ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... et la société N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à M. N... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme N... et la société N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société N... et Mme F... R... épouse N... dans leurs conclusions déposées le 29 mai 2018 ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que le prétendu changement de domicile de M. S... N... en cours de procédure ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; que la société N... et Mme F... N... ne produisent aucun document de nature à établir que Me Z... D..., avocat au barreau de l'Aube et avocat plaidant de M. S... N..., aurait déposé son mandat ou ne serait plus mandatée par l'appelant ; qu'en outre, Me K... G..., avocat postulant de M. S... N..., reste constituée dans l'intérêt de celui-ci ; qu'en l'absence de toute cause grave, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture » ;
ALORS QUE l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, Mme F... R... et la société N... ont déposé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture en raison du changement d'adresse de M. S... N... et de l'avocat mandaté pour le représenter ; que, pour refuser d'accueillir cette demande, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que cette circonstance ne justifiait pas la révocation de l'ordonnance de clôture et qu'elle n'était pas rapportée (arrêt, p. 4 alinéa 2), cependant que la preuve de ce changement d'adresse de l'appelant ainsi que le défaut de mandat de l'avocat constitué pour le représenter étaient établis et constituaient une cause légitime pour la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions de la société N... et Mme F... R... déposées le 29 mai 2018 et d'AVOIR écarté des débats les pièces transmises au soutien de leurs conclusions déclarées irrecevables ;
AUX MOTIFS QU' « en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, les conclusions transmises le 29 mai 2018 doivent être déclarées irrecevables en ce qu'elles comportent des demandes au fond ; que les pièces communiquées selon bordereau du 29 mai 2018, qui ont été produites en même temps que les conclusions irrecevables, doivent être écartées des débats » ;
ALORS QUE l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions