Deuxième chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-20.045
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10775 F
Pourvoi n° K 18-20.045
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme E... G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ au président du conseil départemental du Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. O... Q..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme G..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du président du conseil départemental du Pas-de-Calais ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme G...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le Département du Pas-de-Calais à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Omer en date du 21 juillet 2017 et d'avoir, en conséquence, débouté les exposants de leur demande tendant à avoir annuler la déclaration d'appel et, infirmant le jugement, d'avoir retiré à Mme G... et à M. Q... l'autorité parentale sur leurs trois enfants pour la confier au président du conseil départemental du Pas-de-Calais ;
Aux motifs que l'article 748-6 fait directement référence à l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel pour fixer les garanties nécessaires à cette utilisation ; que l'article 1er de cet arrêté, qui détaille également les procédés d'utilisation du RPVA et réseau privé virtuel de la justice (RPVJ), précise que, « lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, les envois et remises des déclarations d'appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associées doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté », que dans la mesure où cet arrêté prévoit bien, dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, un dispositif sécurisé pour « les envois et remises des déclarations d'appel », l'appel peut être valablement régularisé par voie électronique devant la chambre des mineurs, même si la procédure y est sans représentation obligatoire et que l'utilisation du RPVA n'est pas imposée ; qu'il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir excipée par monsieur Q... et madame G... et de déclarer l'appel recevable ( ) ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel du département du Pas-de-Calais comprend l'ensemble des mentions imposées par les dispositions susvisées [articles 933 et 58 du code de procédure civile] ; que monsieur Q... et madame G... ont été avisés par le greffe de la cour, dès le mois de septembre 2017, de l'appel interjeté par le conseil départemental du Pas-de-Calais contre la décision rendue le 21 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Omer, ainsi que des modalités d'accès à la procédure et de représentation qui leur étaient offertes ; que l'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 20 novembre 2017, lors de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2017, afin que l'appelant puisse répondre aux conclusions des intimés ; que ces derniers n'ont sollicité aucun nouv