Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-20.584
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 845 FS-P+B+I
Pourvoi n° W 18-20.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... J..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme C... M..., épouse J..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Vigneau, Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Feydeau-Thieffry, Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M..., l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a déposé une requête en divorce ; que, lors de l'audience de conciliation, il a soutenu des conclusions, visées à l'audience, faisant, notamment, état de griefs à l'encontre de son épouse, Mme M..., et de nature à fonder sa demande en divorce ; que celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de ces écritures et de la requête ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième à septième branches et sur le troisième moyen, pris en ses troisième à sixième branches, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la troisième branche du premier moyen :
Vu les articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que la requête en divorce est irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci est conforme aux exigences légales, énonce que les conclusions visées à l'audience de conciliation sont, s'agissant d'une procédure orale, assimilées à la requête en divorce qui en est le support et doivent, en conséquence, obéir aux mêmes principes, et relève que les conclusions de M. J... mentionnent des griefs qui ne viennent pas au soutien des demandes formulées au titre des mesures provisoires et contreviennent aux exigences légales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la teneur des conclusions ne pouvait affecter la régularité de la requête, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur la première branche du troisième moyen :
Vu les articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile ;
Attendu que ces textes, qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s'appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs observations orales lors de l'audience de conciliation ;
Attendu que, pour dire irrecevables les conclusions déposées par M. J... à l'audience de conciliation, l'arrêt énonce que, dans cette procédure orale, ces conclusions sont assimilées à la requête en divorce qui en est le support et doivent, en conséquence, obéir aux mêmes règles ; qu'il relève que celles-ci, qui mentionnent des griefs étrangers aux demandes formulées au titre des mesures provisoires, contreviennent aux exigences légales ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. J....
PREMIER MOYEN DE CASSATI