Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-16.837

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 3216-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011.
  • Article 18 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011. N3 >.
  • Article L. 3216-1 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 846 FS-P+B+I

Pourvoi n° Y 18-16.837

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. K... et de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... K..., domicilié [...],

2°/ à Mme Z... Q..., domiciliée [...],

3°/ à l'établissement public EPSM Jean-Martin Charcot, dont le siège est [...],

4°/ à la commune de Lorient, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...],

5°/ au préfet du Morbihan, domicilié [...],

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Feydeau-Thieffry, Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement public EPSM Jean-Martin Charcot, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune de Lorient, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K... et de Mme Q..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2018), que M. K... a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département, prise sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; qu'invoquant plusieurs irrégularités affectant notamment les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012 ainsi que l'absence de mainlevée de la mesure malgré des décisions judiciaires tardives, M. K... et sa compagne, Mme Q..., ont saisi le tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de leur préjudice né de l'atteinte portée à la liberté du patient par son hospitalisation d'office irrégulièrement ordonnée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. K... une indemnité de 50 930 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre du traitement sous contrainte, et à payer à Mme Q... une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral à raison de l'hospitalisation illégale de M. K... du 12 juin au 30 octobre 2012, alors, selon le moyen :

1°/ qu'antérieurement au 1er janvier 2013, seul le juge administratif était compétent pour connaître de la légalité externe des arrêtés préfectoraux relatifs à l'hospitalisation sous contrainte ; que, pour cette période, la compétence du juge administratif s'impose, non seulement en cas de recours contre l'arrêté, mais également en cas d'exception d'illégalité soulevée devant le juge judiciaire ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de statuer sur la légalité externe d'arrêtés préfectoraux antérieurs au 1er janvier 2013, quand ils étaient tout au plus en présence de questions préjudicielles devant être renvoyées au juge administratif, les juges du fond ont violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 6 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article L. 3216-1 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er janvier 2013 ;

2°/ que s'il faut s'attacher, non pas à la date de l'acte, mais à la date d'expiration du recours, de toute façon, tous les arrêtés critiqués ont été respectivement notifiés les 12 juin, 18 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012, soit avant le 1er janvier 2013 ; que seules les règles antérieures à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2013 de l'article L. 3216-14 du code de la santé publique étaient applicables ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 6 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs