Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-24.043

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 864 F-P+B+I

Pourvoi n° F 18-24.043

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... K..., domicilié [...],

contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet du Pas-de-Calais, domicilié [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K..., l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 9 mars 2018), et les pièces de la procédure, que M. K..., de nationalité soudanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le 5 mars 2018 ; qu'il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête tendant à contester la décision de placement en rétention le 6 mars 2018 à 11 heures 47 ; qu'il a formé appel le 7 mars 2018 à 15 heures 55 "contre la décision implicite de rejet" de cette requête ;

Attendu que M. K... fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que saisi d'une contestation quant à la régularité d'une décision de placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention rend son ordonnance dans le délai de 24 heures imparti par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable ; que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans le délai de 24 heures sur la requête de M. K... contestant son placement en rétention et demandant qu'il y soit mis fin, de sorte que M. K... a été maintenu en rétention administrative au-delà de ce délai ; qu'en affirmant que l'absence de décision de ce magistrat ne saurait être assimilée à une décision implicite de rejet de la requête de M. K..., quand il constatait que M. K... avait été maintenu en rétention au-delà du délai imparti au juge pour statuer sur sa demande de remise en liberté, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation des articles L. 512-1, L. 552-1 et R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles L. 552-9 du même code et 543 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à tout le moins, en se bornant a affirmer péremptoirement que l'absence de décision du juge des libertés et de la détention ne saurait être assimilée a une décision implicite de rejet de la requête de M. K..., le premier président de la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que le droit à un recours effectif implique qu'un requérant ait la possibilité de faire examiner ses demandes par une instance nationale et que celle-ci soit en mesure d'en examiner le bien-fondé ; qu'en prononçant l'irrecevabilité de l'appel forme par M. K... en raison de l'absence de décision du juge des libertés et de la détention pouvant être qualifiée de jugement au sens de l'article 543 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel a retenu de ces dispositions et de celles de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interprétation de nature à limiter concrètement la possibilité de M. K... de faire examiner le bien-fondé de sa demande, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les litiges concernant l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu qu