Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 19-50.002
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 866 F-P+B+I
Pourvoi n° T 19-50.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...],
contre l'ordonnance rendue le 17 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M. H... O..., domicilié chez Mme U... F... , [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. O..., de nationalité albanaise, condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français, s'est vu retirer sa carte de résident et notifier un arrêté fixant l'Albanie comme pays de renvoi ; qu'il a été placé en rétention administrative à sa sortie d'écrou, le 15 novembre 2018 ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. O... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'ordonnance retient que les services préfectoraux, saisis pour mettre à exécution la mesure d'éloignement bien avant la date prévisible de fin de peine de M. O..., dont la décision pénale de condamnation mentionnait la véritable identité et la nationalité, n'ont entrepris aucune démarche utile avant sa libération ;
Qu'en statuant ainsi, en exigeant de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période d'incarcération ayant précédé son placement en rétention, le premier président, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 novembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rennes.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de prolongation de la rétention de M. H... O... sur le fondement de l'insuffisance des diligences effectuées par la préfecture.
Aux motifs que :
L'article L 554-1 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Par des motifs qui ont été adoptés par le premier président de la cour, le juge des libertés et de la détention a retenu l'argumentation de l'avocat de M. O... qui invoquait une absence de diligences de la part de la préfecture, dans la mesure où celui-ci était incarcéré depuis 2014 et que des démarches auraient pu être entreprises pendant sa détention.
La cour d'appel de Rennes par arrêt en date du 17 mai 2017 a condamné Monsieur O... H... se disant T... M... à une peine de 5 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire.
Le juge des libertés et de la détention a considéré que la cour d'appel avait constaté la véritable identité de monsieur H... O... de nationalité albanaise.
Le juge des libertés et de la détention a estimé que :
- la préfecture a été saisie pour l'exécution de cette mesure bien en amont de la date de libération