Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 17-28.996

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 1402, alinéa 1er, du code civil.
  • Articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 847 F-D

Pourvoi n° U 17-28.996

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. M... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme U... W..., divorcée L..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. L..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. L... et Mme W..., qui s'étaient mariés le 9 avril 2005, sans contrat préalable, et homologué la convention du 21 novembre 2008 portant règlement des effets du divorce ; que Mme W... a assigné M. L... en liquidation et partage complémentaire de la communauté ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1402, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour dire que le garage situé [...] , acquis le 30 janvier 2008 par la société New York Properties, dont M. L... est propriétaire en propre de la moitié des parts composant le capital social, est réputé avoir été acquis au moyen de fonds communs et que Mme W... a droit à récompense sur la valeur de ce bien au jour du partage, l'arrêt énonce que l'origine des fonds ayant permis cette acquisition n'est pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ce garage n'avait pas été acquis par l'époux pendant le mariage, mais par la société New York Properties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ordonnant le partage complémentaire des biens et valeurs non compris dans la convention signée par les parties le 21 novembre 2008 en ce qu'il y inclut le garage situé [...] ;

Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la Cour de cassation peut casser et annuler sans renvoi et, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;

Attendu qu'au regard des éléments de la cause, il convient de rejeter la demande de Mme W... au titre des fonds ayant servi à l'acquisition, par la société New York Properties, du garage situé [...] , dont il n'est pas établi qu'ils ont été prélevés par M. L... sur la communauté ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le garage situé [...] acquis le 30 janvier 2008 par la société New York Properties est réputé avoir été acquis au moyen de fonds communs et que Mme W... a droit à récompense sur la valeur de ce bien au jour du partage, et en ce qu'il inclut cet élément dans les biens et valeurs non compris dans la convention signée par les parties le 21 novembre 2008 dont le partage complémentaire est ordonné ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mme W... concernant le garage situé [...] ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les div