Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-18.702
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 852 F-D
Pourvoi n° A 18-18.702
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme X... I..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mars 2017), qu'un jugement du tribunal de Yaoundé (Cameroun) du 16 octobre 2000 a prononcé la séparation de corps de M. T... et de Mme I... aux torts exclusifs de l'épouse ; que, par arrêt du 31 mai 2006, la cour d'appel de Poitiers a rejeté la demande d'exequatur de ce jugement ; que Mme I... a assigné M. T... en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Sur le premier moyen, et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et le quatrième moyen, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les deux premières branches du deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande en conversion de la séparation de corps en divorce ;
Attendu qu'un jugement étranger dont la demande d'exequatur a été rejetée ne peut produire effet en France ; que l'arrêt relève que, par décision du 31 mai 2006, la cour d'appel de Poitiers a rejeté la demande d'exequatur du jugement camerounais de séparation de corps ; qu'il en résulte que celui-ci ne pouvait produire effet en France, de sorte que la demande de conversion de la séparation de corps en divorce était irrecevable ; que par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prononcé du divorce aux torts de Mme I... ;
Attendu que la cour d'appel ayant estimé que M. T... ne produisait aucun élément constitutif d'une faute grave ou renouvelée de Mme I... aux devoirs et obligations du mariage, sa décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande en divorce de Mme I..., et d'avoir prononcé, pour altération définitif du lien conjugal, le divorce de Mme I... et M. T...,
Aux motifs propres que, sur la recevabilité de la demande en divorce, M. T... soutient que la nouvelle demande en divorce présentée par Mme I... est irrecevable et se heurte à l'autorité de la chose jugée ainsi qu'à la concentration des moyens ; que s'il est exact que par arrêt définitif de la cour d'appel de Poitiers du 4/04/2007 la demande en divorce de Mme I... a été déclarée irrecevable c'est sur l'unique fondement du divorce pour faute ; que dorénavant Mme I... demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l'article 237 du code civil ; que la demande sur ce fondement juridique est parfaitement recevable et ne pouvait pas être invoquée en même temps que sa demande sur le fondement de l'article 242 puisque aux termes de l'article 077 du code de procédure civile la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil ; que cet article écarte spécifiquement en matière de divorce le principe de la concentration des moyens ; que la cour relève enfin que par ordonnance définitive du 16/01/2014 la demande en divorce de Mme I... a été déclarée recevable puisque l'appel interjeté par M. T... contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable ; que l'i