Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-22.554

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 853 F-D

Pourvoi n° N 18-22.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. I... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme N... L..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. P..., de Me Le Prado, avocat de Mme L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2018), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. P... et Mme L... à leurs torts partagés et condamné le mari à payer à son épouse une certaine somme à titre de prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la troisième branche du second moyen :

Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme L... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 48 600 euros net de droits, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux après la disparition du lien conjugal, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, pour allouer à Mme L... une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que la rupture du lien conjugal créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, qui ont toutes deux une qualification professionnelle reconnue et des perspectives de développement de leur activité au regard de leur âge ; qu'en statuant ainsi, sans déduire des ressources de M. P..., la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, qu'elle avait elle-même mise à sa charge, ni la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille aînée, née d'un premier lit, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir mis en évidence la différence de niveau des revenus perçus par chacun des époux, tous deux avocats exerçant à titre libéral, au cours des deux dernières années, l'arrêt retient que, si M. P..., âgé de 51 ans, indique que la situation de son cabinet est précaire, en raison de sa dépendance à l'égard d'un client qui lui procure la moitié de son chiffre d'affaires, il est reconnu dans sa spécialité pour ses compétences professionnelles et bénéficiera d'une retraite sur laquelle il ne donne aucun élément d'information, tandis que, si les revenus de Mme L..., âgée de 48 ans, devenue avocate en 2011 après avoir travaillé en qualité de juriste, sont peu importants actuellement, compte tenu de ses choix antérieurs, ce qui va réduire ses droits à retraite, elle sera également en mesure de retrouver une situation financière meilleure, au regard de son âge et de ses capacités ; qu'il ajoute qu'au cours de la vie commune pendant le mariage, qui a duré neuf ans, Mme L... a fait un choix professionnel pour se consacrer à l'éducation des enfants pendant trois ans, ce qui réduira d'autant ses droits à retraite ; qu'ayant apprécié souverainement les éléments produits aux débats, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les situations respectives des époux, justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire à l'épouse, sans prendre en considération la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des trois enfants communs, et pour sa fille aînée, née d'un premier lit, qu'il n'avait pas invoquée au titre de ses charges ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils,