Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-50.056
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 854 F-D
Pourvoi n° F 18-50.056
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, [...],
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. J... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 30 juillet 2013, M. J... X..., se disant né le [...] à Conakry (Guinée), a, en application de l'article 21-12 du code civil, souscrit une déclaration de nationalité française qui a été enregistrée le 29 janvier 2014 ; que, par acte d'huissier de justice du 23 avril 2015, le ministère public l'a assigné en annulation de cet enregistrement, sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du même code ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt relève, d'abord, que le caractère apocryphe des deux actes de naissance produits successivement par M. X... n'est pas établi dès lors qu'ils ne comportent pas d'éléments contradictoires, le nom et la date de naissance de l'enfant et de ses deux parents étant identiques ; qu'il retient, ensuite, que le ministère public échoue à démontrer l'existence de contradictions par la seule énumération de numéros nécessairement différents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait produit lors de la souscription de la déclaration de nationalité française la copie d'un acte de naissance n° 39, dressé, le 22 août 1995, sur le feuillet n° 141 du registre n° 191 de l'année 1995, par M. A... I..., officier de l'état civil de Matoto, Conakry (Guinée), puis un second acte n° 1814, établi sur le feuillet n° 14 du registre n° 19 de l'année 1995 par M. H... V... E..., maire, ce dont il résultait que les divergences ne portaient pas sur la seule numérotation des actes mais également sur l'identité de l'autorité qui les avait dressés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate le dépôt du récépissé exigé par l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 4 avril 2017 en toutes ses dispositions :
AUX MOTIFS QU'''il est constant que les conditions de fond de l'article 21-12 du code civil sont réunies. et le ministère public ne le conteste pas. Il revient au ministère public d'apporter la preuve de ce que l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. X... a été réalisé à tort. Le caractère apocryphe des deux actes de naissance n'est pas établi par la pièce 4 du ministère public qui ne précise ni les moyens de la falsification ni les précisions quant à l'acte vérifié. Il n'est pas établi que cette pièce est une réponse à la demande faite par l'Ambassade