Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-20.033

nonlieu Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Non-lieu à statuer

Mme BATUT, président

Arrêt n° 860 F-D

Pourvoi n° X 18-20.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le président du conseil départemental des Yvelines, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineures, assistance éducative), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme R... I...,

2°/ à M. V... I...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ au TAS Seine-et-Mauldre, dont le siège est [...],

4°/ au service judiciaire d'investigation éducative, dont le siège est [...],

5°/ à L... G...,

6°/ à F... I...,

domiciliés tous deux chez Mme I..., [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du président du conseil départemental des Yvelines, l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2018), que, de l'union de M. et Mme I...est issu F..., né le [...] ; que Mme I...est mère d'un autre enfant, issu d'une précédente union, L... G..., né le [...] ; que, le 18 janvier 2018, le juge des enfants a confié les deux enfants à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 30 septembre 2018, avec hébergement à temps complet chez M. et Mme I...;

Attendu que le président du conseil départemental des Yvelines fait grief à l'arrêt de confirmer le placement ainsi réalisé ;

Attendu, cependant, que le juge des enfants ayant ordonné la mainlevée de la mesure par jugement du 11 septembre 2018 à l'égard de F... I...et par jugement en date du 7 février 2019 à l'égard de L... G..., celle-ci a épuisé ses effets ; que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le président du conseil départemental des Yvelines.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le juge du tribunal pour enfants qui a confié les mineurs, G... L... et I...F... au TAS Seine et Mauldre [...] – Aide sociale à l'enfance avec hébergement à temps complet chez M. et Mme I...à compter du 18 janvier 2018 et ce, jusqu'au 30 septembre 2018 et dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront perçues par les parents,

ALORS QUE la cour doit statuer sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel ; qu'en statuant par un arrêt du 1er juin 2018, soit plus de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 16 février 2018 faite par M. le Président du Conseil Départemental des Yvelines, la cour a violé l'article 1193 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le juge du tribunal pour enfants qui a confié les mineurs, G... L... et I...F... au TAS Seine et Mauldre [...] – Aide sociale à l'enfance avec hébergement à temps complet chez M. et Mme I...à compter du 18 janvier 2018 et ce, jusqu'au 30 septembre 2018 et dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront perçues par les parents,

AUX MOTIFS QUE « l'appelant considère que la décision prise n'est pas adaptée en ce que de fait les mineurs sont restés chez leurs parents. Les mineurs apparemment évoluent de manière positive même s'ils sont restés à domicile. Les parents sont à l'écoute des conseils : ainsi, ils ne déménageront qu'en fin d'année scolaire. Le résultat de la mesure judiciaire d'investigation éducative n'est pas encore connu. De plus, une audience a été fixée par ce magistrat à très bref délai. Au vu des différents rapports et des débats, les mineurs n'apparaissent pas e