Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-23.593

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 861 F-D

Pourvoi n° S 18-23.593

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... T..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 3), dans le litige l'opposant à M. X... L..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme T..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations de M. L... et Mme T... est issu U..., né le [...] ; que le juge aux affaires familiales a fixé sa résidence au domicile du père, aménagé le droit de visite et d'hébergement de la mère et fixé une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la troisième branche du second moyen :

Vu les articles 371-2 et 373-2 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à la somme mensuelle de 50 euros la contribution de Mme T... à l'entretien et à l'éducation de son fils, après avoir fixé la résidence de celui-ci chez son père et accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère, l'arrêt prend en considération les besoins de l'enfant, ainsi que les ressources et charges des deux parents ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la répartition des frais de déplacement liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme T... à payer à M. L... la somme de 50 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. X... L..., et d'avoir dit que Mme T... exercera son droit de visite et d'hébergement selon l'accord des parties ou à défaut selon les modalités suivantes à savoir pendant l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, d'hiver et de Printemps, pendant les vacances scolaires de Noel et d'été la première moitié de celles-ci les années paires et la seconde moitié les autres années ;

- AU MOTIF QUE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a relevé que Mme A... T... vivait désormais dans la région nantaise depuis le 30 juin 2017 et qu'en considération des capacités éducatives équivalentes des parents, l'épanouissement de l'enfant était à privilégier, garanti par le cadre proposé par Mme A... T.... En cause d'appel, M. X... L... fait valoir que Mme A... T... s'est éloignée de la région dans son seul intérêt sans prendre en compte celui de l'enfant, sans motif professionnel, social ou familial. Il ajoute que les conditions matérielles d'accueil de l'enfant chez la mère sont inconnues. M. X... L... précise que les attaches de l'enfant sont dans le Nord aussi bien du côté paternel que maternel puisque la famille de Mme A... T...,