Première chambre civile, 16 octobre 2019 — 19-16.353

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 958 F-D

Pourvoi n° T 19-16.353

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. I... C..., domicilié chez Mme M... W..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant à la Direction solidarité Charente, aide sociale à l'enfance, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction solidarité Charente, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 09 janvier 2019), que par, jugement du 19 février 2018, le juge des enfants a confié I... C..., se disant né le [...] à Conakry (Guinée), à l'aide sociale à l'enfance du département de la Charente ;

Attendu qu'I... C... fait grief à l'arrêt d'infirmer ce jugement, de dire que sa minorité n'est pas établie, de dire n'y avoir lieu à assistance éducative à son égard et d'ordonner la mainlevée de son placement alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve de la minorité d'une personne étrangère peut être rapportée par un document d'état civil fait à l'étranger, dans les formes usitées dans le pays où il est établi, même si la légalisation de ce document n'est pas régulière ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que, pour justifier sa minorité, M. C... avait fourni notamment un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 3 octobre 2017 par le tribunal de première instance de Conakry II (Guinée), qui portait au verso un tampon indiquant qu'il avait été légalisé par le ministère des affaires étrangères de la république de Guinée le 6 octobre 2017 ; qu'elle a relevé, par ailleurs, que ce jugement supplétif, comme l'extrait du registre de l'état civil des naissances portant transcription du jugement, avait été examiné par le service de la Police aux frontières sans que celui-ci ne relève d'incohérence, d'une part, et que les originaux de ces actes n'étaient pas affectés de fraude ou de falsification, d'autre part, ce dont il résultait que la présomption de régularité de ces actes n'était pas remise en cause ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître toute valeur probatoire au jugement supplétif du 3 octobre 2017, au motif inopérant que sa légalisation n'était pas conforme, cependant qu'une légalisation même irrégulière ne prive pas le document de toute force probante, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, pour défaut d'application, l'article 47 du code civil ;

2°/ dans la détermination de l'âge de celui qui se dit mineur, le doute doit profiter à l'intéressé ; qu'au cas présent, pour juger que la minorité de M. I... C... n'était pas établie, la cour s'est fondée sur le fait que ce jeune homme avait un front ridé, avait été autonome dans son parcours migratoire et fournissait des explications claires en s'exprimant clairement et de manière maîtrisée ; qu'en ne retenant pas le jugement supplétif produit par M. C..., au seul motif inopérant que sa légalisation n'était pas conforme, cependant que ce document suffisait à faire naître un doute sur la minorité de l'intéressé, doute qui devait lui profiter, la cour d'appel a violé l'article 388 du code civil ;

3°/ qu'à supposer que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n'était pas de nature à établir l'âge de M. I... C..., la cour d'appel n'en devait pas moins, pour décider que l'état de minorité de celui-ci n'était pas établi, justifier sa décision par des considérations de nature à démontrer que l'âge allégué par l'exposant ne pouvait correspondre à la réalité ; qu'au cas présent, en se bornant à relever que la cellule d'évaluation du département de la Charente avait décrit un jeune homme au front ridé, ayant été autonome dans son parcours migratoire et fournissant des explications claires, s'exprimant de façon claire et maîtrisée et racontant une histoire familiale parfois incohérente, la cour d'appel a statué par des motifs inappropriés et impropres à révéler une incohérence e