Première chambre civile, 16 octobre 2019 — 19-17.358
Textes visés
- Article 47 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 959 F-D
Pourvoi n° K 19-17.358
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant au conseil départemental de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. S..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 47 du code civil :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que V... S... a saisi le juge des enfants le 22 mai 2017 afin d'être confié à l'aide sociale à l'enfance, se déclarant mineur pour être né le [...] à Bamako (Mali) et isolé sur le territoire français ;
Attendu que, pour donner mainlevée de la mesure de placement et d'assistance éducative, l'arrêt constate que le rapport du 16 juillet 2018 du bureau de la fraude documentaire, chargé de l'examen approfondi de l'acte de naissance et du jugement supplétif d'acte de naissance produits par l'intéressé, observe que le délai d'appel du jugement supplétif n'a pas été respecté et en déduit que ces documents sont non probants ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était tenue, les dispositions du droit malien soumettant la régularité des actes de naissance aux conditions par elle énoncées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le conseil départemental de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné mainlevée à compter du 2 février 2018 de la décision ayant confié V... S... auprès de l'Aide sociale à l'enfance de Seine Saint Denis et d'avoir dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative au profit de X se disant V... S... ;
Aux motifs propres que la procédure d'assistance éducative est applicable à tous les mineurs non émancipés qui se trouvent sur le territoire français quelle que soit leur nationalité, si leur santé, leur moralité, leur sécurité sont en danger ou si les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ; aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; en application de l'article 388 du code civil, les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé ; les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur ;