Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-23.567
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10542 F
Pourvoi n° P 18-23.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme C... B..., domiciliée chez Mme Q... B..., [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. W..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme B... ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. V... W... tendant à voir prononcer la caducité ou la nullité du protocole transactionnel, ordonner l'attribution d'un complément de part, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur les comptes entre les parties et d'AVOIR renvoyé les parties devant Maître X... L..., notaire à [...], afin qu'il établisse l'acte de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux termes du protocole d'accord transactionnel du 16 octobre 2009 et aux points tranchés par la décision ;
AUX MOTIFS QUE solliciter des récompenses à hauteur de 125 152,76 euros, outre une créance contre l'indivision post-communautaire de 152 965,52 euros et une dette de son épouse auprès de l'indivision communautaire d'environ 75 000 euros. Il conteste l'évaluation faite par l'expert ; que s'agissant de valorisation du bien immobilier, il apparaît que l'expert judiciaire a retenu une valeur vénale du bien en septembre 2009 de 275 000 euros et une valeur du bien à la même date, sans les travaux qui ont été réalisés de 1994 à 1996 , de 190 000 euros ; que l'expert a exposé que lui ont été remises par les parties de nombreuses pièces et notamment par M. W... les factures des travaux invoqués, l'expert a procédé à la visite du bien en présence des parties qui ont donné toutes explications utiles ; que l'expert s'est fondé sur la base de données de l'outil Perval, des actes afférents à des mutations pour les périodes considérées et la base de données informatiques de l'INSEE ; qu'il a adressé un pré-rapport aux parties qui ont déposé des dires auxquels il a été répondu, ceux de M. W... portant essentiellement sur les travaux réalisés ; que Maître R... qui a visité les lieux a nécessairement constaté la mitoyenneté et l'environnement de l'immeuble, il a mentionné la copropriété ; que cette expertise n'est pas utilement contredite par l'avis non contradictoire de M. I... en date du 4 mai 2017 qui ne procède qu'à une évaluation de l'immeuble au jour de son expertise et fixe la valeur en 2009, à 255 000 euros, en déduisant le montant des travaux réalisés par M. W... à partir de 2010, auquel il applique un abattement forfaitaire de 20% ; que M. W... ne rapporte pas la preuve que le bien aurait eu en 2009 une valeur inférieure à celle retenue par l'expert ; qu'en ce qui concerne la récompense, l'acte d'achat ne contient aucune déclaration de remploi de fonds propres et il n'est pas établi par la reconnaissance de dette versée aux débats qui est rédigée par M. W... et non contresignée par sa mère qu'il aurait bénéficié de fonds propres à hauteur de 25 000 francs pour l'acquisition de la maison ; que de même M. W... n'établit pas que les fonds qu'il a perçu de la succession de M. W... père auraient été utilisés dans l'achat de la maison pour une somme supérieure à celle de 98 647,21 francs retenue par le notaire liquidateur comme provenant de fonds propres, soit la somme de 15 038,67 euros ; qu'il ne peut pas plus prétendre à une récompense au titre des prêts