Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-21.507
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10545 F
Pourvoi n° Z 18-21.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme J... W..., domiciliée [...] (Espagne),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. V..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme W... ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. V...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Mme W... à payer à M. V..., au titre de la liquidation de l'indivision en jouissance existant entre eux, la somme globale de 13 212,24 euros seulement, ET D'AVOIR condamné M. O... V... à payer à Mme J... W... au titre de la liquidation de l'indivision en jouissance existant entre eux, la somme globale de 25 164,38 euros,
AUX MOTIFS QUE « l'inexistence entre les parties d'une indivision en propriété susceptible de donner lieu à partage, laisse toutefois subsister entre les parties une indivision en jouissance, et ce : - conformément aux stipulations de l'acte d'acquisition du 17 juin 1986, qui dans son paragraphe intitulé " CLAUSE D'ACCROISSEMENT ", énonce clairement que " il est expressément convenu entre les acquéreurs qu'ils jouiront en commun pendant leur vie de l'immeuble ci-dessus désigné" - pour la période écoulée entre l'acte d'acquisition du 17 juin 1986 et la réalisation de la condition résolutoire liée au prédécès de l'un des coacquéreurs, soit pendente conditione, dès lors que l'achat en commun de l'immeuble d'[...] assorti d'une clause d'accroissement a conféré aux parties des droits concurrents de jouissance indivise sur le bien dont s'agit tant que la condition de prédécès d'un des acquéreurs ne s'est pas réalisée ; Attendu que l'existence de cette indivision en jouissance : - justifie de définir les droits et obligations respectifs des parties pendant la période considérée, sachant : * que par message RPVA du 31 octobre 2017, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'existence éventuelle d'une indivision en jouissance créée entre elles par l'acte d'acquisition du 17 juin 1986, et à formuler à cet égard toutes prétentions pécuniaires * que dans ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2017, Madame W... a demandé la condamnation de Monsieur V... à lui verser la somme de 29.697,15 € au titre de l'indivision en jouissance pour l'occupation du bien * que la demande telle que présentée par Monsieur V... dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2017 "à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour d'Appel retenait la validité de la clause d'accroissement", doit être considérée comme ayant implicitement mais nécessairement été formulée au titre de l'indivision en jouissance existant entre lui-même et Madame W... - commande d'examiner le bien-fondé des réclamations financières de chacune des parties ayant trait à cette situation particulière ; II) Sur le bien-fondé des réclamations financières présentées par chacune des parties au titre de l'indivision en jouissance existant entre elles : 1) sur le bien-fondé des réclamations financières présentées par Monsieur V... Attendu qu'au titre de l'indivision en jouissance existant entre lui-même et Madame W..., Monsieur V... : - est bien-fondé à réclamer la contribution de Madame W... au règlement des dépenses qu'il a exposées au titre de la jouissance de l'immeuble par eux acquis, à savoir * pour l'entretien du bâti et du jardin, pour un total de 19.320 € * pour les impôts fonciers de 1987 à 2011, à hauteur d'une somme globale de 3939,26 € * pour les