Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-20.829

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10549 F

Pourvoi n° N 18-20.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme V... E..., épouse U..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. A... U..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme E..., de Me Laurent Goldman, avocat de M. U... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme E...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à compter de cette même décision la question de l'indemnité d'occupation relevait des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance de non-conciliation du 13 juin 2014 a accordé à Mme E... la jouissance gratuite du domicile conjugal pour la durée de l'instance, alors que les époux étaient tous deux déjà retraités, en relevant que cette mesure relevait de l'équité dès lors que M. U... était hébergé gratuitement par sa compagne ; la jouissance gratuite du domicile conjugal est une modalité du devoir de secours, M. U..., n'a pas relevé appel de cette décision et la situation n'a pas changé depuis, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre rétroactivement à la charge de Mme E... une indemnité d'occupation à compter de l'assignation en divorce ; pour la période postérieure à la présente décision, M. U... sera comme Mme E... renvoyé aux opérations de compte, liquidation et partage pour ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation » ;

ALORS QUE l'attribution à un époux de la jouissance gratuite du domicile conjugal à titre de mesure provisoire ne prend fin qu'à la date à laquelle la décision prononçant le divorce passe en force de chose jugée, soit à la date à laquelle elle n'est plus susceptible de recours suspensif ; qu'en décidant que le caractère gratuit de la jouissance de l'ancien domicile conjugal cessait à compter de l'arrêt qu'elle rendait et par lequel elle a confirmé le prononcé du divorce, lorsque la décision n'est pas passé en force de chose jugée de ce chef pendant le délai du pourvoi, la cour d'appel a violé les articles 254 du code civil, 500 et 1086 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. U... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme E... la somme de 10 000 euros au titre de l'article 266 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de monsieur U..., madame E... peut prétendre à des dommages intérêts en application de ce texte, à condition de démontrer les circonstances d'une exceptionnelle gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage ; que Madame E... verse aux débats deux certificats médicaux du Docteur P..., psychiatre, le premier du 30 mai 2013, faisant état d'une réaction psychique intense et évolutive secondaire à la demande en divorce de son mari, le second du 25 novembre 2014, par lequel le médecin certifie continuer à lui donner ses soins ; que la somme de 10 000 € allouée par le premier juge, qui ne peut être qualifiée de dérisoire, constitue une juste réparation du préjudice subi ;

ALORS QUE des dommages et intérêts ne peuvent être accordés à un époux qu'en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; qu'en se contentant de retenir, pour attribuer à Mme E... une in