Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-22.070
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10550 F
Pourvoi n° M 18-22.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme B... I..., domiciliée [...] ,
contre les ordonnances du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille) rendues les 6 septembre 2016 et 3 mai 2017, et contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. E... Q..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme I... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les ordonnances du conseiller de la mise en état en dates des 6 septembre 2016 et 3 mai 2017 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que B... I... est redevable envers l'indivision post-communautaire, au titre de la jouissance privative du bien immobilier sis [...] , d'indemnités d'occupation de 480 € par mois du 7 juillet 2008 jusqu'au terme du partage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'indemnité d'occupation, en vertu de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que le premier juge a fixé la valeur locative de l'immeuble indivis sis [...] à 600€ par mois et dit que Mme I... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 480 € par mois du 7 juillet 2008 jusqu'au terme du partage ; que les parties s'opposent quant au quantum de l'indemnité d'occupation: Mme I... entend la voir fixée â 0 par mois, faisant valoir que le fait que la situation de concubinage de M. Q... n'a pas été prise en compte pour apprécier la disparité dans leurs conditions de vie a eu des incidences sur le montant de la prestation compensatoire qui lui a été octroyée, que la valeur locative retenue pour déterminer le montant de l'indemnité à sa charge est surévaluée, et que les enfants ont occupé l'immeuble avec elle en exécution du devoir paternel de contribuer à leur entretien et leur éducation ; que, quant à M. Q..., il sollicite in fine la fixation de l'indemnité d'occupation due par son ex-épouse à 700 € par mois ; qu'il résulte de l'estimation réalisée par Maître H... que l'immeuble avait une valeur locative de 800 € par mois en juillet 2008, le notaire évaluant à 700 € par mois l'indemnité d'occupation à la charge de Mme I... en avril 2012 ; que le rapport d'expertise immobilière établi par Mme N... en décembre 2012 retient quant à lui une valeur locative de 480 € par mois ; que l'appréciation du montant de la prestation compensatoire par le juge du divorce n'est pas susceptible d'avoir une quelconque incidence sur le montant de l'indemnité d'occupation ; que si l'occupation du bien commun en exécution de l'obligation parentale de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants peut en revanche être de nature à exclure toute indemnité d'occupation ou à en réduire le montant, la cour estime qu'en l'espèce, le fait que Y... et L... aient occupé le bien commun avec leur mère ne constituait pas une modalité d'exécution par M. Q... de ses obligations, le juge du divorce ayant d'ailleurs, sans tenir compte du fait que les cadettes occupaient le bi