Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-22.573

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10551 F

Pourvoi n° G 18-22.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme C... S..., épouse B..., domiciliée [...] , actuellement incarcérée à la maison d'arrêt de [...], [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. T... B..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme S..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris pour dire que l'autorité parentale sur M..., K... et H... est exercée exclusivement par M. T... B... et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit, pour les enfants M..., K... et H..., que sauf meilleur accord entre les parties, Mme B... bénéficiera d'un droit de visite à raison de deux demi-journées par mois (sans autorisation de sortie avant le 4e mois suivant la mise en place effective, l'autorisation de sortie étant conditionnée par l'absence d'incident), qu'elle exercera – pour une durée limitée à une année à compter de la première visite – à l'association AMF Bar le Duc [...] ;

AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord de rappeler que la fratrie a été confiée au père par le magistrat conciliateur par décision du 13 juin 2013 et qu'à ce jour, les quatre enfants demeurent toujours chez M. T... B... ; ( ) que, s'agissant des trois autres enfants, M..., K... et H..., respectivement âgés de 16 ans, 11 ans et 6 ans, il est indéniable que, comme le soutient vigoureusement l'appelante, celle-ci s'est occupée au quotidien des enfants durant la vie commune, et l'affection réciproque de ces derniers envers leur mère est forte et reconnue par M. T... B... ; que l'appelante souligne qu'elle dispose d'un logement F5 lui permettant d'accueillir les enfants au quotidien, ce qui n'est pas contesté et qu'elle est entièrement disponible et offre un environnement serein ; que Mme C... S... ne saurait être suivie sur ce dernier point ; qu'en effet, si Mme C... S... ne présente aucune pathologie psychiatrique, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise du docteur Y... en date du 8 janvier 2014, pour autant, l'expert a relevé chez Mme C... S... une psychorigidité extrême ; que cette analyse est confortée par les comportements de Mme C... S... par le passé, totalement inadaptés et générateurs de souffrance pour les enfants ; qu'ainsi, comme le rappelle l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour de Metz saisie de l'appel formé contre la décision du juge aux affaires familiales du 16 octobre 2014, lorsque Mme C... S... a quitté le domicile conjugal, elle a emmené les enfants sans avertir M. T... B... du lieu où elle les conduisait, les déscolarisant et les changeant d'école pour s'installer en Moselle ; qu'après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, elle a déposé les enfants avec leurs affaires dans le bureau de son avocat, les laissant en larmes chez son conseil ; qu'en août 2015, alors que M. T... B... avait consenti à lui laisser les enfants quelques jours, elle a refusé de les lui restituer, obligeant ce dernier à recourir à la force publique ; que Mme C... S... a alors, sous les yeux des enfants, blessé le policier intervenu avant d'être elle-même hospitalisée en psychiatrie ; que Mme C... S... a par ailleurs instrumentalisé les enfants, notamment en cautionnant le fait qu'M...