Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-23.230

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10553 F

Pourvoi n° X 18-23.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme R... U..., épouse I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. F... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme U..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. I... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de Mme U... et de M. I..., sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « Vu les articles 237 et 238 du code civil ; Il est constant que l'assignation en divorce a été délivrée le 3 octobre 2013, soit plus de deux : ans après que M. I... ait quitté le domicile conjugal, puisqu'il n'est pas contesté qu'il en est parti quelques jours seulement après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, rendue le 7 avril 2011, pour ne plus ensuite y reparaître. Mme U... produit un constat d'huissier qui fait état de messages téléphoniques que lui a adressé M. I... du 4 mars 2012 au 30 avril 2013, exposant ainsi démontrer le maintien de leurs liens affectifs durant cette période, M. I... ne lui ayant annoncé sa volonté de poursuivre la procédure en divorce que le 29 avril 2013, alors que M. I..., qui ne dément pas être le rédacteur de ces messages, expose qu'ils ne démontrent pas que la communauté de vie des époux, tant matérielle qu'affective, a persisté après l'ordonnance de non-conciliation. En effet, ces messages démontrent le maintien d'une relation cordiale entre les époux, voire affectueuse entre eux « merci pour ta présence », « prends soin de toi », sans pour autant démontrer la reprise d'une communauté de vie entre eux, qu'elle soit matérielle ou affective, ou la volonté non ambiguë de l'époux de reprendre la vie commune (pièce 12 de Mme U...). Dès lors, la cessation de la communauté de vie des époux, qui vivaient séparément depuis deux ans au moment de la délivrance de l'assignation, est suffisamment démontrée et le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, dont les conditions sont parfaitement remplies ».

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « Il résulte de la combinaison des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. En l'espèce, Madame R... U... épouse I... conteste la réunion des éléments constitutifs de l'altération du lien conjugal au sens de l'article 238 du code civil. Si elle confirme la séparation matérielle des époux depuis avril 2011, elle affirme que les époux ont continué d'entretenir une relation affective plusieurs mois après le prononcé de l'ordonnance de conciliation en date du 7 avril 2011. L'épouse explique ainsi qu'à plusieurs reprises, son époux lui a fait part de son souhait de continuer à entretenir une relation amoureuse avec elle et qu'il a engagé des soins thérapeutiques à cette fin. L'épouse se prévaut notamment des nombreux messages affectueux que le requérant lui a adressés sur son téléphone portable et qui démontrent l'affection de celui-ci à son égard. Monsieur F... I... rappelle que la séparation est effec