Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-23.624

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10554 F

Pourvoi n° A 18-23.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme U... S..., épouse C..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à M. A... C..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen,Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme S... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce de Mme S... et de M. C... et d'avoir débouté Mme S... de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE 1°) Sur le prononcé du divorce : Aux termes de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. U... S... reproche à l'époux d'avoir abandonné le domicile conjugal, d'avoir observé un comportement violent à son égard et d'avoir entretenu une relation extra conjugale. S'agissant du premier grief, les éléments communiqués par les parties en cause d'appel, ne viennent pas démentir l'analyse du premier juge: Loin de rapporter la preuve de l'abandon du domicile conjugal, U... S... voit en effet ses affirmations contredites par les attestations contraires, qui établissent la volonté de l'épouse "de faire un breack". S'agissant des violences commises par l'époux, c'est par une très exacte application des dispositions des article 515-9 et suivants du code civil, que le premier juge a rappelé que la délivrance d'une ordonnance de protection ne s'analyse que comme une constatation du caractère vraisemblable des violences alléguées par l'épouse, et commises le 25 juillet 2012. Les termes des plaintes alors déposées par U... S..., permettent de se convaincre que les faits sont circonscrits dans le temps, et commis dans le contexte d'une séparation houleuse. Ils sont par conséquent insuffisants à caractériser la faute au sens de l'article 242 du code civil. S'agissant du grief d'adultère, à supposer établie l'existence de la relation extra conjugale de A... C... avec Mme K..., cette relation, que U... S... fait remonter de manière imprécise " depuis l'année 2012", ne peut être considérée comme à l'origine de la faillite du couple, puisque les parties, de leur aveu même, se sont séparés le 01 Mai de cette même année. Il n'est d'ailleurs pas inutile d'observer que l'épouse, dans une plainte déposée contre A... C... le 04 juillet 2013, faisant état du comportement agressif de ce dernier, lorsqu'il a appris en octobre 2012, qu'elle entretenait une relation avec Monsieur R...." Dès lors, elle échoue à démontrer le comportement fautif de l'époux, au sens de l'article 242 du code civil. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté U... S... de sa demande en divorce fondé sur l'article 242 du code civil et prononcé le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal. 2°) Sur les dommages et intérêts : L'article 266 du code civil dispose que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci p