Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.725
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1217 F-D
Pourvoi n° Z 18-20.725
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... O... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme O... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 septembre 2017) et les productions, que Mme O... (l'allocataire), de nationalité gabonaise, entrée en France le 6 janvier 2014, a demandé le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants, Z... T..., né au Gabon le [...] , et entré en France en mai 2015, et Précieux Ntoutoumou, né en France le [...] ; que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui ayant notifié, le 3 septembre 2015, un refus de versement des prestations pour l'enfant Z..., Mme O... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme O... avait produit aux débats un bulletin de salaire en date du 31 juillet 2014 et un contrat de travail en date du 14 avril 2007, établissant qu'elle exerçait une activité rémunérée en France ; qu'en affirmant, afin de refuser à Mme O... le bénéfice des dispositions de la Convention franco-gabonaise du 2 octobre 1980 sur la sécurité sociale et son protocole additionnel du 2 avril 1981, qu'elle ne justifiait pas avoir exercé une activité salariée en France sans se prononcer sur ces deux pièces, établissant l'exercice d'une telle activité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, Mme O... avait produit aux débats un bulletin de salaire en date du 31 juillet 2014 et un contrat de travail en date du 14 avril 2007, établissant qu'elle exerçait une activité rémunérée en France ; qu'en affirmant, afin de refuser à Mme O... le bénéfice des dispositions de la Convention franco-gabonaise du 2 octobre 1980 sur la sécurité sociale et son protocole additionnel du 2 avril 1981, qu'elle ne justifiait pas avoir exercé une activité salariée en France sans se prononcer, la cour d'appel a dénaturé par omission ces deux pièces versées aux débats, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'allocataire est titulaire d'une carte de séjour temporaire « étudiant - élève » qui lui a été délivrée le 31 décembre 2014 sur le fondement de I'article L. 313-7 du code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il résulte d'un document ayant émané de la caisse primaire d'assurance maladie et daté du 16 juin 2016 que l'allocataire y est affiliée sous un régime 802 impliquant I'absence totale d'activité salariée connue et de ressources, et ayant entraîné le bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé sur le seul critère de sa résidence stable et régulière ;
Que de ces constatations procédant, hors toute dénaturation, de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que l'allocataire ne justifiant pas avoir exercé une activité salariée, même de manière saisonnière, ne pouvait invoquer le bénéfice des stipulations de la Convention franco-gabonaise du 2 octobre 1980 sur la sécurité sociale et son protocole additionnel du 2 avril 1981 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que l'allocataire fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen