Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-19.094

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1218 F-D

Pourvoi n° B 18-19.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Everglass, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société d'exploitation des sables et minéraux (SAMIN),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Everglass, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 2018), que Mme F... (la victime), salariée de la société Samin, aux droits de laquelle vient la société Everglass (l'employeur), s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 31 août au 23 octobre 2012 ; qu'elle a souscrit le 30 octobre 2012 une déclaration de maladie professionnelle, pour une épicondylite relevant du tableau n° 57B, le certificat médical initial ayant été établi le 22 octobre 2012 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a pris en charge le 11 février 2013 cette affection au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;

Attendu la caisse fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge de la maladie de la salariée au titre de législation professionnelle était inopposable à l'employeur ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs de violation des articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, des l'articles 16 et 455 code de procédure civile et de manque de base légale, le moyen ne vise qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond des éléments de faits et de preuve produits devant eux ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a déclaré la décision de prise en charge de la pathologie de Mme O... F... au titre des maladies professionnelles inopposable à la Société EVERGLASS ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes du tableau n° 57 B des maladies professionnelles la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens doit être prise en charge dans un délai de 14 jours après la fin de l'exposition. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. La fiche de colloque médico-administratif du 17 janvier 2013 mentionne le 30 août 2012 au titre de la première constatation médicale en précisant que c'est l'arrêt de travail qui a permis de fixer cette date. Comme l'ont exactement constaté les premiers juges, le certificat médical d'arrêt de travail du 30 août 2012 n'est pas produit, étant précisé le colloque administratif ne présente aucune valeur probante intrinsèque. Or les seules affirmations du médecin conseil qui indique dans son attestation du 16 septembre 2016 que Mme F... a été convoquée au service médical le 29 novembre 2012, que dans l'applicatif Hypocrate figurent les éléments médicaux suivants : "arrêt de travail du docteur I... du 30 août au 23 octobre 2012 pour épicondylite coude droit et que cette information a été consignée dans l'historique du dossier informatique de l'assurée au vue de l'arrêt de tr