Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-19.790
Textes visés
- Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1219 F-D
Pourvoi n° G 18-19.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val-de-Loire, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 18 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans le litige l'opposant à la société Lisotherme, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val-de-Loire, de Me Balat, avocat de la société Lisotherme, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Lisotherme (la société) a fait opposition le 21 juillet 2015 à une contrainte signifiée le 10 juillet 2015 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de Loire (l'URSSAF) pour un montant de 2 359 euros ;
Attendu que pour déclarer recevable l'opposition de la société, le jugement retient qu'il ne peut être reproché à l'opposant le défaut de motivation de son recours du fait qu'il n'exposerait, dans ses écritures introductives que des moyens concernant une seule des deux périodes mentionnées dans la contrainte en cause ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer en quoi l'opposition à contrainte était motivée au sens du texte susvisé, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2018 (RG n° 20-15297), entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Orléans ;
Condamne la société Lisotherme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lisotherme et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-Loire la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val-de-Loire
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf Centre Val de Loire du chef du défaut de motivation du recours et d'AVOIR en conséquence dit que l'opposition était recevable, annulé la mise en demeure du 21 janvier 2015 notifiée par l'Urssaf du Centre Val de Loire et la contrainte du 1er juillet 2015 signifiée le 10 juillet et le 3 aout 2015 à la société Lisotherme.
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité du recours ; que l'Urssaf Centre Val de Loire reproche à la SAS Lisotherme de ne pas avoir motivé son recours au motif qu'elle ne précise pas l'objet de sa contestation et qu'elle invoquerait à l'appui de sa contestation des pièces étrangères au présent recours ; vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il ressort des écritures introductives d'instance et des pièces y afférentes que celles-ci correspondent effectivement à la contrainte du 1er juillet 2015 signifiée le 10 juillet et le 3 août 2015 ; qu'en outre, il ne peut être reproché à l'opposant le défaut de motivation de son recours du fait qu'il n'exposerait, dans ses écritures introductives, que des moyens concernant une seule des deux périodes mention