Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-19.791
Textes visés
- Article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Irrecevabilité
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1220 F-D
Pourvoi n° J 18-19.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val-de-Loire, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 18 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans le litige l'opposant à la société Lisotherme, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val-de-Loire, de Me Balat, avocat de la société Lisotherme, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;
Attendu que le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire est dirigé contre un jugement se rapportant à une contrainte décernée pour un montant de 7 069 euros ;
Que cette décision étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-de-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.