Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-17.877
Textes visés
- Article 14 du code de procédure civile.
- Article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1222 F-D
Pourvoi n° D 18-17.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [...],
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Editions de l'Olivier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association Agessa, dont le siège est [...] , 75010 Paris,
3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La société Editions de l'olivier a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Editions de l'Olivier, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile de France de ce qu'elle se désiste au profit du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2018), que la société « Les Editions de l'Olivier » (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009 par l'Urssaf de l'Ile de France (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 1er février 2011 visant plusieurs chefs de redressement dont l'affiliation au régime général de deux directeurs de collection, ainsi que la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des rémunérations qui leur ont été versées ; qu'après avoir saisi la commission de recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que la rémunération de directeurs de collection devait s'analyser en droit d'auteur soumis à cotisations auprès du régime spécifique de l'AGESSA, l'arrêt a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait jugé que ceux-ci n'avaient pas la qualité d'auteurs sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 en exécution de leur contrat de directeurs de collection :
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unqiue du pourvoi incident :
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'URSSAF, l'arrêt retient que M. B... et M. H..., en tant que directeurs de collection faisant oeuvre de création, rémunérés par un pourcentage sur les ventes sans être en situation de subordination avec la société, doivent être considérés comme co-auteurs d'une oeuvre qu'ils ont concouru à créer ou à mettre au point ; que leur rémunération doit s'analyser en un droit d'auteur soumis à cotisations auprès du régime spécifique des auteurs géré par l'AGESSA ;
Qu'en statuant ainsi, sans que soient appelés dans la cause les directeurs de collection, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces derniers à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composé ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son