Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-19.068

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Cassation sans renvoi

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1223 F-D

Pourvoi n° Y 18-19.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, dans le litige l'opposant à M. G... D..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Alsace, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. D... (le cotisant) a formé opposition à la contrainte qui avait été émise le 3 août 2017 à son encontre par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF) pour un montant correspondant à des cotisations et des majorations de retard ; que le cotisant, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas été représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement, après avoir relevé que le cotisant avait formé opposition au motif que l'URSSAF serait constituée et fonctionnerait sous le régime des sociétés de secours mutuels (devenus des mutuelles) et relèverait du code de la mutualité, a retenu que l'URSSAF ne produisant pas de mise en demeure, le cotisant n'était donc pas en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, l'URSSAF ne justifiant pas du bien-fondé de sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas saisi d'un moyen tiré de l'absence de mise en demeure restée sans effet un mois avant l'envoi de la délivrance de la contrainte, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ai lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

VALIDE la contrainte émise le 3 août 2017 pour un montant de 1 393 euros à l'encontre de M. D... par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Alsace ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Alsace

Il est fait grief au jugement réputé contradictoire d'AVOIR annulé la contrainte émise par l'Urssaf d'Alsace à l'encontre de M. D... et dit que les frais de signification resteront à la charge de l'Urssaf d'Alsace

AUX MOTIFS QUE sur la procédure de recouvrement ; que l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte ne peut être délivrée qu'après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet pendant un mois ; qu'en l'espèce, l'Urssaf ne produit pas de mise en demeure ; que M. G... D... n'est donc pas en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que par conséquent, la contrainte litigieuse ne peut qu'être annulée puisque l'Urssaf d'Alsace ne justifie pas du bien-fondé de sa créance ; que conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf d'Alsace doit également être condamnée à supporter le coût de la signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution ; qu'il convient de rappeler que conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur op