Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-11.791
Textes visés
- Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article L. 412-8, 8° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable au litige, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1226 F-D
Pourvoi n° P 18-11.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Chargeurs, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société CMA-CGM, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Zurich insurance public limited company, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Irlande), ayant un établissement [...] ,
6°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Q... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. Q..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Chargeurs, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Q..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali Iard, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CMA-CGM, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate la déchéance du pourvoi incident de M. Q... en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Zurich insurance public limited company ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali Iard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été embauché en 1957 en qualité de mécanicien sur cargos par la société de Navigation des chargeurs réunis, laquelle a fait l'objet d'une restructuration en 1981 en un groupe composé de la société Chargeurs, société holding, et de la société Chargeurs réunis, sa filiale ; que reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, par décision du 20 janvier 2011 de l'Etablissement national des invalides de la marine, M. Q... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Chargeurs ; que cette dernière ayant cédé son activité au groupe Bolloré, lequel l'ayant, à son tour, cédée au groupe CMA-CGM, la société CMA-CGM ainsi que les sociétés Zurich assurances et Generali Iard, assureurs de celle-ci, ont été appelées dans la cause par M. Q... ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), dont l'offre d'indemnisation a été acceptée par M. Q..., est intervenu à l'instance ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 412-8, 8° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable au litige, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 ;
Attendu que pour dire que la maladie dont M. Q... est atteint est due à la faute inexcusable de la société Chargeurs, l'arrêt retient que M. Q... a été embauché en 1957 par la société de Navigation des chargeurs réunis qui a fait l'objet en fin 1981 d'une restructuration en un groupe dont la société Chargeurs SA était la holding et la société Chargeurs réunis sa filiale à 100 % nouvellement créée, reprenant alors le contrat de M. Q... ; que les divisions de l'activité de la société Chargeurs en filiales n'ont ainsi débuté qu'en fin 1981 ; qu'il en résulte que la société Chargeurs SA doit répondre de la faute ine