Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-18.331

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1229 F-D

Pourvoi n° X 18-18.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse du régime social des indépendants (RSI) Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. C..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 13 avril 2018), que M. C... a formé opposition à une contrainte décernée, le 25 novembre 2014, par la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne, aux droits de laquelle vient la caisse du régime social des indépendants de Côte d'Azur, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, et signifiée à domicile, le 10 décembre 2014, en contestant la régularité de la contrainte et de sa signification ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition et de valider la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la signification doit être faite à personne ; que, si elle est impossible, l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition de M. C... à la contrainte signifiée le 10 décembre 2014 sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'acte de signification faisait mention des diligences que l'huissier de justice avait faites pour tenter de signifier à personne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

2°/ que la signification doit obligatoirement être effectuée à personne quand elle est accomplie en un lieu autre que le domicile du destinataire ; qu'en décidant que la signification de la contrainte avait été régulièrement délivrée sur le lieu de travail de l'appelant en son absence, la cour d'appel a violé les articles 653, 655, 656, 689 et 693 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'huissier de justice avait mentionné dans l'acte qu'il s'était présenté à l'adresse figurant à la contrainte ; qu'il y avait vérifié la certitude du domicile du destinataire par la présence de l'enseigne commerciale en façade et qu'en raison de l'absence du destinataire et personne n'étant susceptible de recevoir la copie de l'acte, il avait procédé à la signification conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ; qu'il relève, par motifs propres, que l'adresse de son domicile personnel aux [...] n'avait jamais été indiquée par M. C... dans aucune correspondance adressée à la caisse et, par motifs adoptés, que celui-ci se domiciliait, lui-même, à l'adresse de son activité de restaurant dans plusieurs documents, versés par lui, y compris dans le courrier par lequel il avait formé opposition à la contrainte ;

Que par ces seuls motifs, caractérisant l'impossibilité de signifier la contrainte à la personne de son destinataire à la seule adresse connue de la caisse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le même moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. C... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et non équivoques des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, M. C... soutenait, dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, l'irrégularité formelle de la contrainte signée par M. Q..., non directeur, en l'absence de délégation régulière ; qu'en affirmant que M. C... ne remettait pas en cause la régularité formelle de la contrainte, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'opposition de M. C... à la contrainte décernée à so