Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-18.621
Textes visés
- Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1230 F-D
Pourvoi n° N 18-18.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique lui ayant fait signifier quatre contraintes les 30 avril, 23 juillet, 25 novembre 2009 et 22 mars 2010, M. X... a formé une opposition, le 25 juin 2012, devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire l'opposition irrecevable comme tardive, l'arrêt retient que si l'acte de signification ne mentionne pas le délai dans lequel l'opposition doit être formée, ni l'adresse du tribunal compétent et les formes requises, les mentions en question figurent de manière lisible sur les contraintes litigieuses, jointes aux actes de signification ; que l'absence de ces mentions sur les actes de signification ne permet pas de considérer que cette irrégularité faisait grief à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les actes de signification par huissier de justice ne comportaient pas le délai dans lequel l'opposition devait être formée, ni l'adresse du tribunal compétent pour connaître de l'opposition, ni les formes requises pour sa saisine, de sorte que le délai de recours contentieux n'avait pas couru, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'irrégularité de l'opposition formée le 25 juin 2012, soit hors délai par M. X..., et D4AVOIR déclaré, en conséquence, l'opposition irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la recevabilité de l'opposition l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « ../.. la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit