Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-17.602
Textes visés
- Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1231 F-D
Pourvoi n° E 18-17.602
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Fondation Edith Seltzer, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... T..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la Fondation Edith Seltzer, de Me Laurent Goldman, avocat de M. T..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant signé, le 18 avril 2014, une convention de stage avec la Fondation Edith Seltzer (la Fondation), gestionnaire du centre de rééducation professionnelle Chantoiseau (le CRP) pour la période du 26 mars au 22 août 2014, M. T..., reconnu travailleur handicapé, a effectué un stage auprès de l'hôtel d'Anjou, entreprise d'accueil ; qu'il a été victime, le 8 juillet 2014, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ; que M. T... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Fondation ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que le certificat médical initial du 9 juillet 2014 mentionne une « lombalgie droite irradiation sciatique réapparue après effort port de charge » ; que l'accident est apparu alors que M. T... exécutait un travail manuel de « room service » ; qu'afin d'apprécier s'il y a bien faute inexcusable de l'employeur, il convient de rechercher, ainsi que le soutient M. T..., si celui-ci avait une quelconque contre-indication à la réalisation de travaux de « room service » et si la Fondation en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance ; que M. T... exerçait le stage dans le cadre d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de son statut de travailleur handicapé ; qu'il résulte des articles L. 5213-1 et suivants du code du travail que les centres d'éducation, de rééducation et de formation professionnelle sont notamment chargés d'accompagner les travailleurs handicapés dans le retour à l'emploi en concertation avec la CDAPH ; que ces centres de formation ont nécessairement connaissance de la situation de santé des stagiaires pour pouvoir envisager une formation compatible avec leur état de santé ; que c'est ainsi que le CRP, dans un courrier du 13 février 2014, a indiqué à M. T... qu'« afin de nous permettre de vous convoquer en qualité de travailleur handicapé, la MDPH devra nous faire parvenir les pièces suivantes : ( ) Dossier médical détaillé et complet » ; que le livret d'accueil prévoit que le stagiaire fait l'objet d'un suivi médical assuré par de nombreux professionnels ; que ce suivi commence dès le début de la formation par un rendez-vous du stagiaire avec le médecin et l'infirmière ; que le CRP, qui s'était engagé à procéder à ce rendez-vous, ne donne aucune information sur son déroulement et les conclusions sur l'aptitude de M. T... ; qu'il résulte de ces éléments que, si M. T... ne démontre pas que la Fondation avait bien connaissance de son état de santé, cette preuve est toutefois difficile à apporter dès lors que c'était au CRP de demander son dossier médical à la CDAPH, et non au stagiaire de le transmettre ; que par ailleurs, seul le CRP en possession du dossier peut apporter cette preuve, mais qu'il ne produit, dans le cadre de la présente instance, que le livret d'accueil ; qu'en tout état de cause, au vu de ses missions, il appartenait au CRP de ne débuter l'accueil du stagiaire qu'en étant en possession de l'ensemble des éléments médicaux ayant conduit à la reconnaissance de travailleur handicapé, éléme