Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.178
Textes visés
- Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation partielle
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1233 F-D
Pourvoi n° E 18-20.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Travaux du Midi Var, venant aux droits de la société Campenon Bernard Var, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), venant aux droits de l'URSSAF du Var, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Travaux du Midi Var, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Travaux du Midi Var du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Campenon Bernard Var, aux droits de laquelle vient la société Travaux du Midi Var (la société), portant sur les années 2012 et 2013, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations concernant huit chefs de redressement suivie, le 2 juin 2015, d'une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu que pour valider le redressement relatif aux cotisations dues au titre de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. T..., l'arrêt relève que ce salarié a quitté la société le 2 juin 2012 alors qu'il était âgé de 60 ans révolus, que l'âge légal de sa retraite se situait quelques mois plus tard dès lors qu'il était né [...] , et que la société n'est pas en mesure de justifier que ce salarié n'a pas pris sa retraite mais poursuivi une activité professionnelle, alors qu'elle avait entendu faire bénéficier l'indemnité de 51 000 euros nette qu'elle lui avait versée du régime social de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur fondée en son appel et dit qu'est justifiée la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité de rupture conventionnelle de M. T..., l'arrêt rendu le 30 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Travaux du Midi Var la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique