Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.555
Textes visés
- Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation partielle
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1234 F-D
Pourvoi n° Q 18-20.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...] , et dont un établissement est situé service RCT, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , dont un établissement est situé [...] , et encore [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Randstad, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad (l'employeur) a transmis, le 15 décembre 2005, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse), une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. S..., en émettant des réserves sur l'origine professionnelle de l'accident ; qu'après avoir diligenté une enquête, la caisse a, le 30 mars 2006, pris en charge ce dernier au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a, le 30 juin 2015, contesté devant la commission de recours amiable de la caisse l'opposabilité de la décision de prise en charge ; que sa contestation ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ qu'indépendamment du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'employeur tendant à faire déclarer la décision de la caisse de prendre en charge un accident du travail ou une maladie professionnelle est enfermée dans le délai de prescription de droit commun ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2224 du code civil, ensemble les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que vainement objecterait-on, pour tenter de sauver l'arrêt, que les premiers juges ont relevé qu'aucun délai n'a pu commencer à courir, faute de notification de la décision à l'employeur ; qu'en effet, le délai de prescription de droit commun court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que par suite, s'agissant de l'action en inopposabilité, la prescription court à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la décision de prise en charge, peu important que celle-ci ne lui ait pas été notifiée ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 2224 du code civil ;
Mais attendu que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les articles R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999, applicable au litige ;
Attendu que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que si la caisse a bien procédé à une enquête à la suite des réserves formulées par l'employeur dans le cadre de la déclaration d'accident du travail, elle s'est contentée de recueillir les déclarations du seul salarié sans associer l'employeur à ces mesures d'investigation, ni respecter le principe du contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire à la victime sans être tenue d'en adresser un à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugeme