Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.690
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1235 F-D
Pourvoi n° M 18-20.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Arno automobiles réparations neuves et occasions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arno automobiles réparations neuves et occasions, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Arno automobiles réparations neuves et occasions (la société), M. R... a déclaré, le 25 octobre 2010, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse), un mésothéliome malin primitif de la plèvre ; qu'après enquête, la caisse a, le 31 janvier 2011, pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en sollicitant l'inopposabilité de la prise en charge ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'après consultation du dossier au siège de la caisse, le 17 janvier 2011, et fourniture sur demande du double du colloque médico-administratif, la société, sachant qu'une décision allait être prise le 31 janvier 2011 en faveur du caractère professionnel de la maladie de M. R..., n'a émis aucune contestation quant au contenu du dossier consulté, ni aucune demande de production de pièces dans le délai de consultation légal ; que ce n'est que le 2 mars 2011 qu'elle a demandé une copie du rapport d'enquête administrative, ce que la caisse a accepté de lui transmettre, une telle transmission ne démontrant pas que le rapport ne figurait pas dans le dossier consulté le 17 janvier 2011 ; qu'en outre, le seul fait que la fiche colloque médico-administratif soit fournie à la société, en tous points identiques à celle versée aux débats, sauf qu'elle ne présentait pas encore la signature du médecin-conseil au moment de la consultation et la mention « voir rapport EA », n'empêchait pas la société de solliciter dans les temps une copie du rapport d'enquête administrative dont elle connaissait l'existence et ne lui cause aucun grief ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le rapport d'enquête figurait dans le dossier constitué par la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et la condamne à payer à la société Arno automobiles réparations neuves et occasions la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arno automobiles réparations neuves et occasions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CPAM de la Drôme avait bien respecté le principe de la contradiction et que la maladie d