Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.801
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1237 F-D
Pourvoi n° H 18-20.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eurovia Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... U..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eurovia Aquitaine, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. U..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas du second de ces textes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société Eurovia Aquitaine (la société) entre le 1er juin 2006 et le 1er septembre 2014, M. U... a déclaré, le 21 juin 2010, une maladie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles ; que cette décision a été déclarée inopposable à l'employeur ; que M. U... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que les conditions tenant à la durée d'exposition au risque prévues par le tableau n° 16 des maladies professionnelles n'étaient pas réunies, retient que M. U..., qui soutenait que sa maladie était directement causée par son travail habituel, rapporte la preuve du caractère professionnel de l'affection déclarée et de la faute inexcusable de la société ;
Qu'en statuant ainsi, sans recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Eurovia Aquitaine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2010 par M. U... était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Eurovia Aquitaine, et d'AVOIR ordonné une expertise médicale du salarié pour évaluer les conséquences de sa maladie profesionnelle.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de maladie professionnelle ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable ; au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; il n'est pas c