Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-21.285
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1239 F-D
Pourvoi n° G 18-21.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 12 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans le litige l'opposant au centre hospitalier d'Armentières, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Nord Pas-de-Calais, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Armentières, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, une notification de payer l'indu ; que selon le second, cette notification de payer comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le centre hospitalier d'Armentières (l'établissement) a fait l'objet d'un contrôle de sa tarification à l'activité portant sur la période du 1er mars au 31 décembre 2010, à l'issue duquel la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, lui a notifié un indu par lettre du 24 septembre 2012 reçue le 27 septembre 2012, puis une mise en demeure par lettre du 10 septembre 2013 reçue le 30 septembre 2013 ; que l'établissement a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours, le tribunal retient que si, à la notification de payer du 23 septembre 2012 adressée à l'établissement, est annexé un tableau comportant une série de mentions renseignant précisément celui-ci sur la cause de l'indu réclamé, la nature, l'étendue, le montant des sommes demeurant réclamées, il ne précise rien en revanche sur la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, comme le requièrent les dispositions de l'article R. 133-9-1 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule absence de cette dernière mention ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification de payer, dés lors que le professionnel ou l'établissement de santé a été mis en mesure, par ailleurs, de présenter utilement des observations, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille ;
Condamne le centre hospitalier d'Armentières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier d'Armentières ; le condamne à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Nord-Pas-de-Calais la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Nord Pas-de-Calais
Le jugem