Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.475
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation partielle
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1242 F-D
Pourvoi n° C 18-20.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société KME Brass France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement, [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société KME Brass France, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-2, alinéa 5, D. 461-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'examen radiologique des poumons prévu par le deuxième d'entre eux, n'est exigé que pour l'appréciation du respect de la condition relative au délai de prise en charge de la pathologie fixé par le tableau ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., salarié de la société KME Brass France (l'employeur), a déclaré une maladie prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit au recours, l'arrêt retient qu'alors que la société KME Brass France relève à juste titre que la caisse ne justifie pas de la réalisation de l'examen radiologique des poumons prévu par l'article D. 461-7 des maladies professionnelles, ne peuvent valablement y suppléer ni le protocole d'accord du 13 septembre 2012 ni l'examen anatomo-pathologique du 24 octobre 2012 évoqués par le médecin conseil de la caisse dans ses avis des 29 avril 2013 et 7 avril 2015 ; qu'il appartient à la caisse subrogée aux droits de l'assuré qu'elle a indemnisé de démontrer que les conditions légales de prise en charge ont été respectées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réalisation d'un examen radiologique des poumons n'est pas une condition de prise en charge d'une pathologie sur le fondement du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposable à la société KME Brass France la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. B..., l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société KME Brass France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KME Brass France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a déclaré inopposable à la société KME BRASS FRANCE la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de la maladie déclarée le 7 décembre 2012 par Monsieur B... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, es