Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 17-14.479
Textes visés
- Article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation partielle
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1243 F-D
Pourvoi n° Q 17-14.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pomona Episaveurs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pomona Episaveurs, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;
Attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société Pomona Episaveurs (la société) une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure, le 14 décembre 2012, pour plusieurs de ses établissements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire la procédure de contrôle irrégulière et annuler le redressement, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile exigent que la notification destinée à une personne morale soit faite au lieu de son établissement ; que la notion d'établissement est entendue comme le lieu où est exercée effectivement la profession ou l'activité ; que plus précisément, l'URSSAF est liée par la mention selon laquelle la vérification va porter sur tels entreprise ou établissement, de sorte que cette vérification ne saurait s'étendre à aucune autre situation ; que la preuve n'étant pas apportée de l'envoi de l'avis de contrôle aux établissements, il doit être constaté que l'obligation prévue par l'article R. 243-59 précité n'a pas été respectée ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualité d'employeur de chacun des établissements de la société contrôlée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il déclare recevable l'appel de la société, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Pomona Episaveurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pomona Episaveurs et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR affirmé l'irrégularité du contrôle diligenté par l'URSSAF PACA pour défaut d'envoi d'avis préalable à chaque établissement de l'entreprise et d'AVOIR annulé le redressement subséquent notifié à la socié