Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.835

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1245 F-D

Pourvoi n° U 18-20.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Framatome, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Areva NP,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Framatome, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.133), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Areva NP, aux droits de laquelle vient la société Framatome (la société), un redressement, suivi d'une mise en demeure, pour cinq de ses établissements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le bien-fondé du redressement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que si la seule détention par un établissement d'un numéro de cotisant particulier et le règlement en propre de ses cotisations sociales ne sont pas en soi suffisants pour déduire sa qualité d'employeur, cette qualité doit en revanche être retenue lorsque parallèlement ledit établissement dispose d'une stabilité et d'une autonomie de gestion ; que selon les constatations de l'arrêt, outre la détention par les établissements visés par le redressement d'un numéro de cotisant particulier ainsi que le règlement en propre de leurs cotisations, il a été produit aux débats les délégations de pouvoir accordées aux chefs de ces établissements, les procès-verbaux de CHSCT desdits établissements, des contrats de travail et documents de fins de contrat signés par les chefs d'établissement, ainsi que des protocoles préélectoraux conclus au sein de ces établissements ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que « ces documents établissent que les chefs d'établissement disposaient, en vertu d'une délégation de pouvoir d'une certaine autonomie pour notamment conclure des contrats et représenter la société auprès des organisations syndicales » ; qu'en écartant néanmoins leur qualité d'employeur redevable des cotisations et contributions sociales au sens du code de la sécurité sociale, et en validant en conséquence le redressement en dépit de l'absence d'envoi d'un avis préalable aux établissements objets du contrôle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 243-59 al. 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

2°/ qu'en se fondant, pour écarter la qualité d'employeur au sens du code de la sécurité sociale - légalement destinataire de l'avis de contrôle - des établissements visés par le redressement, sur le motif inopérant selon lequel les chefs desdits établissements « agissaient au nom et pour le compte de la société AREVA NP conformément à la délégation de pouvoir qui leur avait été consentie », cependant que l'attribution et la détention par un chef d'établissement de pouvoirs décisionnels conférant une autonomie à l'établissement sont par nature conférées par délégation de pouvoir de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R