Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-24.685
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation partielle
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1255 F-D
Pourvoi n° D 18-24.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines (CANSSM), dont le siège est [...] , prise en la personne de son directeur, et représentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,
2°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai, dont le siège est [...] , et son agence de Douai, sise [...],
contre le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans le litige les opposant au centre hospitalier régional universitaire de Lille, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Lille, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues ; que selon les deux derniers, la notification de payer et la mise en demeure comportent notamment la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le centre hospitalier régional universitaire de Lille (l'établissement) a fait l'objet d'un contrôle de sa tarification à l'activité portant sur la période du 1er mars au 31 décembre 2010 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, agissant notamment pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle intervenant pour la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, a notifié à l'établissement un indu global le 19 octobre 2012, puis une mise en demeure par lettre du 29 janvier 2013 ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours, le tribunal retient que si, à la notification de payer et à la mise en demeure adressées à l'établissement, sont annexés des tableaux comportant une série de mentions renseignant précisément celui-ci sur la cause de l'indu réclamé, la nature, l'étendue, le montant des sommes demeurant réclamées, ils ne précisent rien en revanche sur la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, comme le requièrent les dispositions de l'article R. 133-9-1 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule absence de cette dernière mention ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification de payer et la mise en demeure, dés lors que le professionnel ou l'établissement de santé a été mis en mesure, par ailleurs, de présenter utilement des observations, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la notification de payer du 19 octobre 2012 et la mise en demeure du 29 janvier 2013 et déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle intervenant pour la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines de sa demande en paiement, le jugement rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de gran