Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-24.735

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Cassation partielle

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1256 F-D

Pourvoi n° G 18-24.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...] , venant aux droits du RSI du Nord-Pas-de-Calais,

contre le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans le litige l'opposant au centre hospitalier régional universitaire de Lille, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Lille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues ; que selon les deux derniers, la notification de payer et la mise en demeure comportent notamment la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le centre hospitalier régional universitaire de Lille (l'établissement) a fait l'objet d'un contrôle de sa tarification à l'activité portant sur la période du 1er mars au 31 décembre 2010 ; que la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, a notifié à l'établissement un indu le 24 octobre 2012, puis une mise en demeure par lettre du 25 février 2013 ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours, le tribunal retient que si, à la notification de payer et à la mise en demeure adressées à l'établissement, sont annexés des tableaux comportant une série de mentions renseignant précisément celui-ci sur la cause de l'indu réclamé, la nature, l'étendue, le montant des sommes demeurant réclamées, ils ne précisent rien en revanche sur la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, comme le requièrent les dispositions de l'article R. 133-9-1 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule absence de cette dernière mention ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification de payer et la mise en demeure, dés lors que le professionnel ou l'établissement de santé a été mis en mesure, par ailleurs, de présenter utilement des observations, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la notification de payer du 24 octobre 2012 et la mise en demeure du 25 février 2013 et déboute la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, de sa demande en paiement, le jugement rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille ;

Condamne le centre hospitalier régional universitaire de Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier régional universitaire de Lille et le condamne à payer à la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, devenue la caisse locale délégué