Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-23.569

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10723 F

Pourvoi n° R 18-23.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 août 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. Q..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ;

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q... ; le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. Q....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. Q... et d'avoir validé en conséquence la contrainte n° CT 10012, délivrée par la CMSA le 7 mai 2010, signifiée le 15 juillet 2010 pour son entier montant ;

AUX MOTIFS QUE : « ( )Il sera tout d'abord observé que, tel que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, l'éventuel défaut de production de pièces justificatives par la CMSA, s'il peut conduire la cour à rejeter les prétentions de celle-ci tendant à la validation de sa contrainte, ne constitue nullement un motif d'irrecevabilité de ses prétentions. - Sur la régularité de la contrainte: Selon les dispositions de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime « Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes. La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes». Il est par ailleurs constant que - toute action de mise en recouvrement doit être précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation; - cette mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, doit, pour être régulière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; - une contrainte faisant expressément référence à une ou des mises en demeure qui permettent à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, est régulière. En l'espèce, la contrainte n° CT 100 12, délivrée par la CMSA le 7 mai 2010, vise expressément les mises en demeure suivantes - une mise en demeure n° 08004 du 18 janvier 2008 de payer la somme de 48 8,3 2 euros au titre de majorations de retard concernant des cotisations portant sur le premier trimestre 2000, le deuxième trimestre 2000, le troisième trimestre 2000, le quatrième trimestre 2000, le premie