Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-18.669
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10726 F
Pourvoi n° Q 18-18.669
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... M..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. M..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. M...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. M... de sa demande d'octroi d'une retraite anticipée pour travaux pénibles en application de l'article 4-1 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987
AUX MOTIFS PROPRES que l'octroi du régime dérogatoire de 30 années de cotisation est conditionné à un statut de travailleur manuel ouvrier, ce que n'était pas ou plus le cas de l'appelant au moment de sa demande de retraite anticipée à taux plein ; qu'au surplus, même si c'est par erreur que le premier juge a considéré que Monsieur Y... M... ne justifiait pas avoir eu une activité de travailleur manuel ouvrier, en l'espèce d'offsettiste, pendant 120 mois, alors que les certificats de travail versés aux débats démontrent qu'il a exercé cette activité pendant au total 144 mois et 8 jours, il doit être retenu comme l'a fait le premier juge que celui-ci n'a pas démontré que cette activité a entraîné une usure prématurée de son organisme ; qu'en effet le docteur X..., médecin du travail, dans les deux certificats médicaux produits aux débats n'invoque à aucun moment une usure prématurée de l'organisme ; que dans un premier certificat médical du 9 mai 1995, il fait surtout état d'une « intolérance psychologique : il ne supporte plus son poste de travail » ; que dans un deuxième certificat du 31 juillet 1997 par lequel il se prononce pour une inaptitude de monsieur Y... M... à son emploi d'offsettiste et à la nécessité d'un reclassement, le docteur X... fait état d'une inaptitude « d'ordre psychologique » qui « pourrait ne pas être définitive si le barrage psychologique était levé » ; que le docteur U..., médecin traitant de l'appelant, ne fait pas plus référence dans un certificat médical du 30 novembre 1995 à une usure prématurée de l'organisme ; que s'il évoque des problèmes pulmonaires itératifs en rapport à l'exposition au benzène et autres produits pétroliers ainsi que des problèmes digestifs « dont l'origine reste difficile à attribuer exclusivement à son poste de travail, il fait également état de problèmes psychologiques liés notamment à une « lassitude légitime après 15 ans de travail au même poste » ; que dans une attestation médicale du 27 novembre 2012, soit postérieure de 5 ans au reclassement de l'appelant, ce même médecin, s'il constate cette fois l'existence d'une usure prématurée de l'organisme, s'est abstenu de répondre à la question de savoir si celle-ci était en rapport direct avec une pathologie liée à l'emploi, faisant état d'une hypertension artérielle sévère familiale et d'une goutte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la CPS rappelle, à juste titre, que l'une des conditions imposées par ce texte est d'exercer une activité de travailleur manuel ouvri