Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.259

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10727 F

Pourvoi n° T 18-20.259

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Fonderie et aciérie de Denain, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Fonderie et aciérie de Denain ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ; la condamne à payer à la société Fonderie et aciérie de Denain la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. B... S... est inopposable à la SAS FONDERIE ET ACIERIE DE DENAIN ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions des articles R. 441-14 et 441-13 du code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la caisse primaire dans le cadre d'une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, sur lequel l'employeur bénéficie d'un droit de consultation, doit notamment comprendre les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; Attendu qu'en l'espèce la SAS Fonderie et aciérie de Denain soutient sans être contredite que le dossier qui a été mis à sa disposition dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie le 19 juin 2015 n'était pas complet en ce que, notamment, il n'y figurait pas le questionnaire rempli par la victime ; que l'absence de communication de ce document résulte par ailleurs de l'attestation de consultation du dossier signée tant par le représentant de la SAS Fonderie et aciérie de Denain que par celui de la caisse listant les pièces présentées, parmi lesquelles ne figure pas le questionnaire en cause ; que l'entreprise remarque à juste titre que ce document était pourtant un élément fondamental du dossier comme étant le seul fournissant des informations précises sur l'amplitude des mouvements de l'épaule du salarié ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur, ce qui rend la décision de prise en charge inopposable à l'intéressé » ;

ALORS QU'il appartient au juge de viser les documents de la cause et d'en faire une analyse, serait-elle sommaire ; qu'en retenant que la CPAM n'a pas mis le questionnaire rempli par l'assuré à disposition de l'employeur sans analyser, fut-ce sommairement, le rapport d'enquête complet, produit par la CPAM et que l'employeur indiquait avoir consulté, au sein duquel figurait le questionnaire rempli par l'assuré, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil.