Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-21.738

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10729 F

Pourvoi n° A 18-21.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme A... F..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse autonome de retraite de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse autonome de retraite de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré qu'était valable la radiation de Mme F... du régime obligatoire prononcée par la CARPIMKO à compter du 1er janvier 2009 et d'AVOIR en conséquence débouté Mme F... de sa demande de condamnation de la CARPIMKO à lui verser les indemnités journalières d'inaptitude pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ainsi que des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de réformation du jugement, Mme F... expose que la CARPIMKO a procédé à une confusion entre la suspension de son activité pour raison de santé et la cessation définitive de son activité, alors même qu'elle n'avait pas eu la volonté de cesser d'exercer sa profession et que la CARPIMKO ne rapporte pas la preuve de son intention de cesser définitivement son activité à la date du 3 mars 2009, que ce n'est qu'au 15 février 2010 lors de la vente de son cabinet qu'elle aurait dû être radiée par la Caisse et que celle-ci a fait preuve d'un comportement négligent et imprudent en considérant que son souhait de ne plus être affiliée à l'assurance vieillesse s'analysait en une décision de cessation définitive de son activité et lui refuser ainsi le bénéfice des prestations qui lui étaient dues en cas d'incapacité professionnelle temporaire et brutale médicalement reconnue du 91ème au 365ème jour d'arrêt et que la CARPIMKO aurait dû lui ré-ouvrir ses droits dès le 1er juillet 2009 et sans carence ; qu'il convient d'observer que Mme F... a adressé à la CARPIMKO le 15 juin 2009, un courrier réceptionné le 17 juin 2009 aux termes duquel elle écrit : « Je vous fait part par la présente de ma demande émanant de la Caisse d'allocations familiales d'une attestation de cessation d'activité et de la date de radiation étant donné que le dernier acte dispensé a été le 14 janvier 2009. Je ne connais pas à l'heure actuelle la date exacte de ma reprise d'activité... » ; que le 22 juin 2009, la CARPIMKO lui a accusé réception de sa décision de cesser son activité ; que le 28 juin 2009, Mme F... a adressé à la CARPIMKO le courrier suivant : « Veuillez prendre note suite à notre liaison téléphonique de ma déclaration sur l'honneur d'avoir interrompu mon activité professionnelle le 31 décembre 2008 et non le 14 janvier 2009 comme spécifié dans mon précédent courrier. Je vous demande par la présente une attestation de cessation d'activité de travailleur indépendant à compter du 31 décembre 2008 ainsi que la régularisation correspondant à cette date ... » ; que Mme F... ne peut dès lors raisonnablement soutenir en totale contradiction avec le contenu de ces deux courriers