Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.749

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10730 F

Pourvoi n° A 18-20.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dalkia France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dalkia France ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. R...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur R... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il incombe au salarié, qui recherche la faute inexcusable de son employeur, d'établir l'existence de celle-ci ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et, d'autre part, que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver, ces deux conditions étant cumulatives ; [ ] il est cependant établi que par courriel du 14 décembre 2012 M. R... a informé sa hiérarchie, en la personne de M. L... J..., responsable technique de centre pour la région BRETAGNE, des difficultés auxquelles il était confronté en tant que chef d'exploitation, en raison notamment d'une charge de travail importante et du stress subi, précisant avoir "un passé très difficile" sur sa capacité à gérer le stress et souffrir "à nouveau" de ses "anciennes pathologies" (pièce n° 8 des productions de M. R...) ; il résulte de ce qui précède que si aucune difficulté n'a été signalée par M. R... antérieurement à l'envoi du courriel du 14 décembre 2012, à compter de cette date la société était informée des difficultés rencontrées par son salarié, que dès lors elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, notamment d'être victime d'un syndrome anxio-dépressif, et se devait de prendre toute mesure nécessaire pour l'en préserver ; sur les mesures nécessaires pour préserver du danger : il ressort des pièces versées aux débats et des écritures de l'appelant que suite au courriel adressé par M. R... à M. J... le 14 décembre 2012, ce dernier s'est déplacé à Vannes dès le 26 décembre 2012 afin de rencontrer M. R... au cours d'un déjeuner, ce dont M. J... atteste dans ces termes (pièce n° 7 des productions de la société) : "(...) M. R... m'a averti de ses difficultés par mail le 14/12/2012. Compte tenu de la teneur de son message, j'ai décidé de le rencontrer rapidement, alors même que son responsable M. D... était en congés, afin de lui témoigner que son message était bien entendu. Le 16/12/2012, j'ai décidé de rencontrer M. R... en dehors du bureau afin