Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.773
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10731 F
Pourvoi n° B 18-20.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. R... E...,
2°/ Mme U... E...,
3°/ M. N... E...,
domiciliés tous les trois [...],
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Eurostyle Systems Châteauroux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eurostyle Systems Châteauroux ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts E...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le suicide de W... E... est la conséquence d'une décision raisonnée et réfléchie, qu'il ne constitue donc pas un accident du travail et a débouté les consorts E... l'ensemble de leurs prétentions ;
AUX MOTIFS QUE la Cpam des Landes fait valoir que le suicide de W... E... n'est pas le résultat d'une impulsion irraisonnée d'un individu qui n'était plus en pleine possession de ses facultés mentales mais la conséquence d'une décision raisonnée et réfléchie, ce qu'elle déduit de la lettre rédigée par W... E... avant son décès ; Qu'or, selon l'article L.453-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale « ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime » ; Que l'intention de commettre l'acte à l'origine du décès exclut en conséquence la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; Qu'en l'espèce, il est établi que W... E..., était confronté depuis plusieurs mois à des obsessions à caractère sexuel sur lesquelles il ne s'était jamais exprimé ni n'avait apparemment consulté mais qui au vu de l'importance de la visite des sites spécialisés auxquels il se consacrait, parfois plusieurs heures par jour, devenait, sur le plan personnel et professionnel, un problème majeur ce dont il avait parfaitement conscience et qu'exprime la lettre qu'il a rédigée avant de mettre fin à ses jours : « en effet j'ai certainement un problème grave, je ne sais pas mais qui me conduit aujourd'hui à ce geste pas forcément désespéré mais qui mettra un terme à mes problématiques et décisions » ; Que la suite de cette lettre au demeurant parfaitement cohérente et dépourvue de termes excessifs confirme le caractère intentionnel et mûrement réfléchi du geste de W... E... : « Aujourd'hui le 13/03/13 je suis au bout du chemin et quelque soit la décision qui sera prise, j'ai pris la mienne. Je n'ai pas fait de choses irréprochables mais je suis content à ce jour d'être au pied du mur. Ayant fait un retour sur ma vie je pense qu'il est bon de l'arrêter ce jour » ; Que comme l'avait d'ailleurs exprimé Mme E..., son époux n'était pas dépressif ni atteint d'une maladie psychiatrique qui aurait pu porter atteinte à son libre arbitre ; Que bien que quelques heures seulement séparent la remise de la lettre de convocation à son entretien préalable et de mise à pied conservatoire, de son geste fatal, le choc émotionnel occasionné par cet événement n'a pas non plus annihilé les facultés de raisonnement de ce salarié qui n'a d'ailleurs manifesté aucune réaction physique ou affective à son annonce comme en attestent le directeur de l'entreprise et le responsable des res